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Utilisation gratuite

Droits d'auteur

Qu'est-ce que cela signifie dans notre cas de transférer le film protégé par le droit d'auteur pour une utilisation gratuite si vous commandez le package optionnel ?

  • Utilisation entièrement gratuite, sans limite de temps

  • Le film peut être copié, utilisé n'importe où, distribué sans aucune restriction

  • Il n'y a pas d'interdiction de notre part

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Contexte juridique

L'utilisation gratuite est principalement droits d'auteur concept qui permet la libre utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur (notamment images, sons, textes), y compris en les citant, dans des conditions légales déterminées.

La loi hongroise actuelle sur le droit d'auteur contient les dispositions suivantes sur l'utilisation gratuite :

règles générales

§ 33 (1) Dans le cadre de l'utilisation gratuite, l'utilisation est gratuite et ne nécessite pas l'autorisation de l'auteur. Seules les œuvres publiées peuvent être librement utilisées conformément aux dispositions de la présente loi.

(2) L'utilisation est également autorisée et gratuite sur la base des dispositions relatives à la libre utilisation uniquement dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'utilisation normale de l'œuvre et ne porte pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes de l'auteur, et également si il répond aux exigences de loyauté et ne vise pas des finalités incompatibles avec la finalité d'une libre utilisation dans un but convenable.

(3) Les dispositions relatives à la libre utilisation ne peuvent pas être interprétées de manière extensive.

(4) Du point de vue de l'application des dispositions du présent chapitre, l'utilisation sert à des fins d'enseignement scolaire si elle fait partie du programme d'études de l'enseignement maternel, primaire, secondaire, de formation professionnelle, d'enseignement professionnel , l'enseignement artistique de base ou l'enseignement supérieur dans le cadre de la loi sur l'enseignement supérieur, et est mis en œuvre conformément aux exigences de formation.

Cas d'utilisation gratuite

Article 34 (1) Toute personne peut citer une partie de l'œuvre - dans la mesure justifiée par la nature et le but de l'œuvre réceptrice et fidèlement à l'original - en citant la source et l'auteur qui y sont indiqués.

(2) Un extrait d'une œuvre littéraire ou musicale publiée, ou une œuvre indépendante plus petite de ce type, peut être utilisé à des fins éducatives dans les écoles et à des fins de diffusion scientifique, avec le nom de la source et de l'auteur qui y sont indiqués. L'utilisation de l'œuvre dans une autre œuvre dans une mesure qui dépasse la citation est considérée comme une appropriation.

(3) L'autorisation de l'auteur n'est pas requise pour la reproduction et la distribution de l'œuvre transférable visée au paragraphe (2), si cette œuvre transférable est déclarée manuel ou ouvrage de référence conformément aux lois applicables, et si l'objectif de l'école est indiqué sur la page de titre.

§ 35 (1) Une personne physique peut faire une copie de l'œuvre à des fins privées, si elle ne sert pas le but de gagner ou d'augmenter un revenu, même indirectement. Cette disposition ne s'applique pas à l'œuvre architecturale, à l'installation technique, au logiciel et à la base de données exploités avec un dispositif informatique, ainsi qu'à l'enregistrement de la présentation publique de l'œuvre sur un support image ou son. Partitions avec reprographie [21. § (1) al.] à des fins privées et ne peut être dupliqué dans les cas réglementés aux points b)-d) du paragraphe (4).

(2) Un livre entier, ainsi qu'un magazine ou un quotidien dans son ensemble, ne peut être copié qu'à la main ou à la machine à écrire à des fins privées.

(3) Il n'est pas considéré comme une utilisation gratuite - qu'elle soit à des fins privées ou non - si une copie de l'œuvre est faite avec une autre personne sur un ordinateur ou sur un support de données électronique.

(4) Bibliothèque offrant des services publics, au service de l'enseignement scolaire [33. § (4) al.] institution, institution muséale, archives et archives d'images et de sons - en dehors de l'activité commerciale - peuvent faire une copie de l'œuvre à des fins institutionnelles internes d'une manière et dans la mesure appropriées à l'objectif, si cela ne sert pas indirectement à gagner ou à augmenter un revenu, et

a) nécessaire à la recherche scientifique,

b) il est préparé à partir de sa propre copie comme archivage à des fins scientifiques ou pour les besoins des services de la bibliothèque publique,

c) il est tiré d'une petite partie d'une œuvre publiée ou d'un article de journal ou de magazine, ou

d) une loi distincte le permet dans des cas exceptionnels, sous des conditions spécifiques.

(5) Des parties individuelles d'un ouvrage publié sous forme de livre, ainsi que des articles de journaux et de revues, peuvent être reproduits à des fins d'enseignement scolaire dans le nombre d'exemplaires correspondant au nombre d'élèves dans une classe scolaire ou requis pour le public et examens de l'enseignement supérieur.

(6) L'utilisation libre est une reproduction temporaire accessoire ou intermédiaire de l'œuvre - partie indissociable et essentielle du processus technique conduisant à l'utilisation, sans signification économique indépendante - si son seul but est de permettre

a) transmission entre tiers sur un réseau, par un prestataire de service intermédiaire, ou

b) l'utilisation de l'œuvre autorisée par l'auteur ou permise en vertu des dispositions de la présente loi.

(7) Utilisation gratuite Enregistrement temporaire effectué par l'organisme de radio ou de télévision avec son propre équipement d'une œuvre pouvant être légalement utilisée pour la diffusion de son propre programme. Si le contrat de licence d'émission n'en dispose pas autrement, cet enregistrement doit être détruit ou effacé dans un délai de trois mois à compter de la date de réalisation de l'enregistrement. Parmi ces enregistrements, cependant, ceux – précisés dans une loi distincte – qui ont une valeur documentaire extraordinaire peuvent être conservés pour une durée illimitée dans une archive d'images ou de sons considérée comme une collection publique.

(8) Les cas d'utilisation libre réglementés aux paragraphes (1), (4) et (5) et (7) n'affectent pas les articles 20-22. l'application de celles contenues au §.

Article 36 (1) Les détails des conférences publiques et autres travaux similaires, ainsi que les discours politiques, peuvent être librement utilisés à des fins d'information - dans la mesure justifiée par l'objectif. Dans le cas d'une telle utilisation, la source doit être indiquée - ainsi que le nom de l'auteur - sauf si cela s'avère impossible. L'autorisation de l'auteur est requise pour publier les œuvres mentionnées dans une collection.

(2) Les articles liés aux événements quotidiens, publiés sur des sujets économiques ou politiques d'actualité ou les ouvrages diffusés sur ces sujets peuvent être librement reproduits dans la presse et diffusés au public - y compris en les mettant à la disposition du public [article 26. § (8) al.] également - à condition que l'auteur n'ait pas fait de déclaration interdisant une telle utilisation. Dans le cas d'une telle utilisation, la source - ainsi que le nom de l'auteur - doit être indiquée.

(3) Toute œuvre d'art, d'art photographique, d'architecture, d'art appliqué ou de design industriel peut être librement utilisée comme décor dans une émission télévisée. Dans le cas d'une telle utilisation, il n'est pas obligatoire d'indiquer le nom de l'auteur.

(4) L'autorisation de l'auteur et le nom de l'auteur sont requis pour l'utilisation d'œuvres créées à des fins de décors et de costumes dans la radiodiffusion télévisuelle.

§ 37 Certaines œuvres peuvent être librement utilisées dans le but de fournir des informations sur des événements quotidiens opportuns - dans la mesure justifiée par le but. Dans le cas d'une telle utilisation, la source doit être indiquée - ainsi que le nom de l'auteur - sauf si cela s'avère impossible.

§ 38 (1) Si l'exécution ne sert pas directement le but de gagner ou d'augmenter le revenu, et les contributeurs ne reçoivent pas de rémunération, les œuvres peuvent être exécutées dans les cas suivants :

a) dans le cas d'une œuvre scénique, lors d'une représentation par des groupes artistiques qui aiment l'art, basée sur un texte publié ou un manuscrit utilisé légitimement, à condition que cela ne soit pas contraire à un traité international,

b) aux fins de l'enseignement scolaire et lors des fêtes scolaires,

c) dans le cadre de l'assistance sociale et aux personnes âgées,

d) lors de célébrations tenues lors de fêtes nationales,

e) lors des cérémonies religieuses et des célébrations religieuses des églises,

f) pour un usage privé et lors de rassemblements privés occasionnels.

(2) Le but de l'utilisation est d'augmenter les revenus, s'il est approprié pour augmenter la clientèle ou la fréquentation de l'utilisateur (par exemple, un magasin, un lieu de divertissement), ou s'il sert à divertir les invités ou d'autres consommateurs visitant l'entreprise locaux. En particulier, la perception du droit d'entrée, même si elle est effectuée sous un autre nom, est considérée comme un revenu. Le remboursement au-delà des frais réellement encourus et justifiés en rapport avec la prestation est également considéré comme une rémunération.

(3) Une soirée dansante scolaire n'est pas considérée comme un spectacle aux fins de l'enseignement scolaire.

(4) Les réunions organisées par des organisations professionnelles et des personnes morales qui ne sont pas des organisations professionnelles exclusivement destinées à leurs membres, fonctionnaires et employés sont également fermées.

(5) En l'absence d'un accord différent concernant l'utilisation, les bibliothèques fournissant des services publics, les bibliothèques servant à l'enseignement scolaire [33. § (4) al.] les œuvres faisant partie des collections d'institutions, d'institutions muséales, d'archives et d'archives d'images et de sons peuvent être librement exposées au public individuel à des fins de recherche scientifique ou d'étude individuelle sur les écrans de terminaux informatiques installés à cet effet dans les locaux de ces institutions, et à cette fin - selon les modalités et conditions précisées dans une législation distincte - ils peuvent être librement transmis aux membres du public mentionnés, y compris en les mettant à la disposition du public, à condition que cette utilisation ne serve pas indirectement le but de gagner ou d'augmenter des revenus.

§ 39. Les bibliothèques fournissant des services publics peuvent librement prêter des exemplaires individuels de l'œuvre. Cette disposition ne s'applique pas aux logiciels et aux bases de données exploités par la technologie informatique.

§ 40 Les exemplaires reproduits à titre gratuit - à l'exception des prêts entre bibliothèques - ne peuvent être diffusés sans l'autorisation de l'auteur.

§ 41. (1) L'utilisation non commerciale de l'œuvre entre dans le cadre de la libre utilisation si elle sert exclusivement à satisfaire les besoins des personnes handicapées - directement liés à leur handicap - et ne dépasse pas la mesure justifiée par la finalité.

(2) L'œuvre peut être utilisée à des fins de preuve dans des procédures judiciaires, administratives d'État ou autres procédures officielles, d'une manière et dans la mesure appropriées à l'objectif.

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